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Les apports des décrets du 25 février et 23 mars 1998 en matière de cryptographie |
by Alexandre Menais, Juriscom.net (04/1998) |
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Le Gouvernement
vient de prendre des décrets en date du 24 février, (décret
n° 98-101 et 98-102 du 24 février 1998 publié au JORF
du 25/02/1998 p. 2911 et s) afin de définir les conditions dans lesquelles
sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations
concernant les moyens et prestations de Cryptologie ainsi que les conditions
dans lesquelles sont agrées les organismes gérant pour le
compte dautrui des conventions secrètes de cryptologie.
Un troisième et quatrième décrets sont intervenus le 23 mars 1998, (décret n° 98-206 du 23.03.1998 et n° 98-207 publié au JORF du 25/03/1998 p. 4448 et 4449) afin de définir les différentes catégories de moyens et prestations de cryptologie dispensées de toute formalité préalable et pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle dautorisation.
I. La première innovation réside dans linstauration dun régime de dispense de formalités pour certaines catégories de moyens et de prestations de cryptologie qui sont désignées par le 3ème décret : Ainsi : - est libre lutilisation des moyens ou des prestations de cryptologie qui ne permettent pas dassurer des fonctions de confidentialité. Il sagit notamment des systèmes et/ou des prestations qui permettent de protéger des mots de passe, des codes didentifications personnels ou des données dauthentification similaires utilisés pour contrôler laccès à des données, à des ressources, à des services ou des locaux, sous la seule réserve quils ne permettent de chiffrer que les fichiers de mots de passe ou de codes didentification et les informations nécessaires au contrôle daccès. Donc : on peut librement crypter un accès mais il ne saurait être question de crypter librement les contenus et les données elle mêmes. - est libre lutilisation des procédés ou prestations qui permettent délaborer ou protéger une procédure de signature, une valeur de contrôle cryptographique, un code dauthentification de message ou une information similaire, pour vérifier la source des données, prouver la remise des données au destinataire, ou bien détecter les altérations ou modifications subreptices portant atteinte à lintégrité des données, sous la seule réserve quils ne permettent de chiffrer que les informations nécessaires à lauthentification ou au contrôle dintégrité des données concernées. Donc : l'utilisation de tout système qui aura pour vocation dassurer lauthentification de léchange et des correspondants sera libre ainsi que les moyens permettant dassurer lintégrité des messages transmis dun bout à lautre de la chaîne de diffusion (attention là encore il ne saurait être question de crypter les contenus diffusés). Pour Internet Le texte est claire et ne fait pas obstacle à lusage libre de tels moyens et prestations sur le net. Seule restriction : article 9 (décret 98-101) " les moyens mentionnés au a) de larticle 1er et destinés aux transactions et formalités réalisées par voie électronique bénéficient dun régime simplifié sous réserve que le déclarant certifie que limpossibilité dassurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas dun dispositif de verrouillage " (Pour le régime de déclaration simplifié voir ci après). Lutilisation des techniques de déchiffrement qui ont une fonction de confidentialité est libéralisée sous réserve de gestion des conventions par "des tiers de confiance" agréés (dans les conditions définies par la loi du 29.12.1990) : La confidentialité est utilisable que
par des logiciels employant des clés de petite taille (40 bits).
" Les tiers de confiance " : Le décret a fixé les conditions suivantes à remplir pour assumer le rôle de " tiers de confiance " : Compter dans ses effectifs un nombre " suffisant
" de personnes habilitées par lEtat " secret défense
" : soit au minimum six personnes nonobstant la disponibilité
24H/24H de deux personnes pour retirer les clés en cas de besoin.
La forme et le contenu du dossier de demande
dagrément des organisme gérant pour le compte dautrui
des conventions secrètes ; Enfin on note que la fonction de remise des clés est considérée gratuite par lEtat en revanche facturation des mises en uvre des conventions secrètes une indemnité forfaitaire (400 francs ttc) aux autorités qui souhaiteraient pratiquer des écoutes ou accéder à des messages cryptés. II. Dispense pour lutilisateur des formalités déclaratives ou dautorisation lorsque son fournisseur aura déjà lui même procédé à une déclaration de fourniture en vue dune utilisation générale ou bénéficie dune autorisation de fourniture en vue dune utilisation générale ou collective destinée à une catégorie dutilisateurs à laquelle appartient lutilisateur.
III. En dehors de ces hypothèses, les techniques de chiffrement restent soumises à un régime de contrôle du Service des Systèmes dInformation (SCSSI), le dispositif se décline, comme auparavant, en un régime de déclaration et un régime dautorisation : Comment doivent dorénavant procéder les entreprises pour remplir les formalités déclaratives ou dautorisation ? Le 1er ministre a pris un arrêté en date du 13 mars 1998 qui définie la forme et le contenu du dossier concernant les déclarations relatives aux moyens et prestations de cryptologie : Sur la base par ailleurs du décret du 24 février, le dossier devra être adressé au SCSSI au moins un mois avant laction projetée. La réception de ce dossier fait courir un délai de un mois à lexpiration duquel et en cas de silence du SCSSI le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant lobjet de la déclaration. Les conditions de dépôt du dossier de demande dautorisation et de déclaration sont identiques. 1. Déclaration préalable Elle est requise pour la fourniture, limportation et lexportation (hors UE) de moyens de cryptologie qui nassurent pas la confidentialité. Un régime de déclaration simplifiée est institué. Le régime de déclaration simplifiée ne concerne que les produits de signature ou de chiffrement de mots de passe dont limpossibilité dassurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas dun simple dispositif de verrouillage. Il permet au déclarant dutiliser ou de mettre à la disposition du public son moyen ou sa prestation de cryptologie après avoir adressé par lettre AR ou par dépôt direct au SCSSI la seule partie administrative (cf. ci après) du document utilisé dans le cadre de la procédure de déclaration préalable (cf. infra) et reçu le récépissé de son envoi. Rappelons que sont visées dans le régime de déclaration les opérations de cryptologie ayant pour effet : - dauthentifier une communication - assurer l'intégrité du message transmis Sont concernés les moyens conçus pour protéger (mots de passe, codes didentifications personnels ou données dauthentification similaire) et les moyens conçus pour élaborer ou protéger (procédure de signature, valeur de contrôle cryptographique, code authentification de message ou information similaire). Le quatrième décret est venu définir les catégories et moyens de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle dautorisation. 2. Autorisation préalable Le régime dautorisation pour la confidentialité prévu par le 1er ministre subsiste pour la fourniture, limportation et lexportation de moyens de cryptologie dite forte (cad soumise au régime de déclaration nous rappelons que sont visées entre autre les opérations ayant pour but dassurer la conservation des données et des communications conservées en mémoire). Ainsi lautorisation de fourniture dun moyen ou dune prestation de cryptologie mentionne le type de procédure de gestion des conventions secrètes. Lautorisation de fourniture valant dans les mêmes conditions autorisations pour les intermédiaires que les fournisseurs chargent de la diffusion du moyen ou de la prestation sous réserve de notification de lidentité de ces intermédiaires au SCSSI. Le dossier de déclaration ou de demande dautorisation concernant un moyen ou une prestation de cryptologie comporte une partie administrative et une partie technique La partie administrative est un document type annexé
à larrêté du 13 mars 1998, document à
déposer au SCSSI (18 rue du Docteur Zaménhof 92131 Issy-les-Moulineaux
cedex). Ref. commerciale du produit (nom, numéro
de version) ; Deux articles méritent encore dêtre mentionnés (décret 98-101) : articles 15 et 16 Article 15 prévoit que lutilisation
par un fournisseur à des fins exclusives de développement,
de validation ou de démonstration dun moyen ou dune
prestation de cryptologie relevant normalement du régime dautorisation
est exemptée de la procédure contraignante décrite
ci avant. Cette exemption est accordée à la double condition
den informer le SCSSI deux semaines à lavance et si
dans ce délai il ne lui a pas été notifié
par le 1er ministre de se soumettre à des conditions particulière
et/ou la procédure normale dautorisation. |
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